12.Un immeuble situé à l’intérieur du territoire d’application de l’accession à la propriété, illustré sur les plans joints à l’annexe II, qui ne présente aucune défectuosité constituant une menace à la sécurité des occupants, est admissible à une subvention en vertu du présent chapitre.
Toutefois, un immeuble n’est pas admissible à une subvention en vertu du présent chapitre lorsqu’il a fait l’objet d’une subvention ou fait l’objet d’une réserve de subvention en vertu du Programme Accès Logis pour la réalisation de logements coopératifs et sans but lucratif, adopté par le Décret 1335-97 du 15 octobre 1997 ou du Programme Logement abordable Québec, volet « social et communautaire », adopté par le Décret 148-2002 du 20 février 2002 et leurs amendements.
12.Un immeuble situé à l’intérieur du territoire d’application de l’accession à la propriété, illustré à l’annexe II, qui ne présente aucune défectuosité constituant une menace à la sécurité des occupants, est admissible à une subvention en vertu du présent chapitre.